Cahiers de doléances des bailliages pour les États généraux de 1789

FROLOIS

(Trois feuilles 395 mm x 310 mm, pliées, formant cahier de 12 pages dont 11 et 3 lignes de texte et signatures, cotées et paraphées par rôles de premier à cinquième et dernier.)

Primitivement et sous la Révolution : Acraignes. De 1718 à 1757 : Guise. A partir de 1757 : Frolois.

Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Canton de Vézelise. Gén., Int., Subdélégation et Maîtrise de Nancy.

Diocèse de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenné de Chaligny.

Collateur : La Primatiale de Nancy.

Décimateurs : La Primatiale pour 1/3. Le titulaire de la Haute Chapelle de Pulligny pour 1/3. Le seigneur et les Dames Prêcheresses se partagent l'autre tiers. Feux : 180. Habit. : 670 (1790).

Seigneur : M. de Ludres, marquis de Frolois depuis 1757. 

Biens communaux : Terres : 1 jour, 6 hommées. Pâquis : 447 jours.

Prés : 4 fauchées, 7 hommées (1708).

Impositions :      ordinaires 1790.         3.565 #    ’’ s.

Vingtièmes —            3.148 #   12 

Total                           6.713 #   12 s. 

 

 PROCÈS-VERBAL 

(Une feuille 500 mm x 395 mm, pliée, formant 4 pages dont 2 de texte et signatures.)

Conforme au modèle officiel.

 

Date : 9 mars 1789.

Lieu : en l'auditoire du Siège bailliager du marquisat de Frolois. 

Président : Léopold Joseph Augustin Félix, avocat au Parlement, prévôt bailly au dit siège, y résidant.

Greffier : . . . 

Députés : Léopold Joseph Augustin Félix, prévôt bailly ; Jean François Lambert, procureur fiscal. 

Signataires : N. Girot ; J. B. Cinq ; Nicolas Lambert, maire ; Antoine Chaunot ; J. Collot ; H. Lemere ; Joseph Aubert ; H. Maigrat ; J. Eustache ; Marc Marchand ; J. F. Robaine ; J. A. Berry ; Claude Gérard ; N. Robaine ; Charles Legrand ; Joseph Favel ; J. Garaudel ; J. Lhuillier ; G. Sthemire ; N. Fournier ; N. Mengin ; Nicolas Jacquemair ; Joseph Pierrot ; Rabin ; F. Mougenot ; Nicolas Fortier ; J. B. Maillot ; C. Florentin ; Magnien ; J. Florentin ; F. Grandeury ; N. Saulnier ; Magnien ; J. François Rabin ; Claude François ; Joseph Blaise ; Bastien Voirand ; J. Voyrin ; J. Ladonnet ; François Maix ; P. Girot ; Claude Lambert ; Joseph Marchand ; Jean Boulangé ; Jean François Delaymont ; Nicolas Guerard ; Claude Lambert ; Nicolas Saulnier ; Nicolas Voignier ; N. Bourgeois ; G. Genin ; N. F. Grandeury ; J. F. Lambert ; Félix.

 

Cahier de plaintes, doléances et remontrances

que les habitants et Communauté de Frolois, assemblés au son de la cloche, ce jour, neuf mars mil sept cent quatre vingt neuf, devant M. Félix, Prévôt Bailly au Siège Bailliager du Marquisat du même lieu, en l'auditoire du dit Siège, en vertu des publications faites au prône, à la porte de l'Église, et des affiches placardées le jour d'hier, des lettres de convocation du Roi, règlements faits par Sa Majesté en date des vingt-quatre janvier et sept février derniers et de l'ordonnance de Monsieur Mengin, Lieutenant Général au Bailliage de Nancy, du vingt-six du même mois de février, entendent très respectueusement faire à Sa Majesté.

 

Sujets de plaintes

1 ° Les remontrants ont à se plaindre des entraves qu'ils éprouvent dans le transport de leurs denrées et marchandises de toutes espèces, lorsqu'ils sont forcés de passer sur le territoire de trois villages d'Evêché de Toul, dont le leur est voisin, et à raison desquels transports ils sont obligés de se munir d'acquits. 

Souvent, soit par oubli, soit par l'absence des buralistes, gens occupés aux ouvrages de la campagne, les suppliants, ne se trouvant munis de cette sauvegarde, sont remontrés par des employés des fermes qui les mettent à contribution et qui quelquefois exigent au-delà de la valeur de l'objet du transport.

Cette obligation était nécessaire autrefois, attendu que la Lorraine avait son souverain particulier, mais aujourd'hui qu'elle ne fait qu'une même famille avec toute la France, cette obligation devient inutile. Ces entraves étant à peu près d'un produit nul pour Sa Majesté, les remontrants en espèrent de Sa bonté la suppression.

2° Ce second sujet est commun à tout régnicole et grève plus particulièrement les gens de la campagne. Ce sont les jurés priseurs, vendeurs de meubles, établis par l'édit du mois de février 1771. On peut les considérer comme ajoutant un héritier en sus des légitimes dans chaque succession et quelquefois leur position est bien plus avantageuse que celle de l'orphelin, parce qu'ils ne prennent aucune part dans les charges de la succession, lesquelles ils augmentent aux contraires par leur piraterie.

Leurs vacations qu'ils allongent à volonté, le nombre de rôles rétribués fort cher de leurs procès-verbaux qu'ils grossissent de même, les expéditions qu'ils en délivrent, les significations qu'ils en font, leurs voyages et les séjours supposés faits pour décompter sont autant d'objets qui tendent à ruiner les mineurs, à diminuer notablement le gage des créanciers dans les ventes forcées et le fruit du travail du majeur qui veut vendre des bleds et autres fruits sur pied.

Veut-on se pourvoir pour les faire modérer ? Ils menacent de se pourvoir au Conseil où, disent-ils, ils ont été constamment accueillis favorablement. On préfère de payer l'exorbitance de leurs répétitions à les suivre dans ce tribunal trop éloigné.

Les suppliants, en leur particulier, attendent avec confiance de la justice de Sa Majesté la suppression de ces jurés priseurs qui ne se sont que trop engraissés jusqu'à présent de la subsistance de ses fidèles sujets.

3° Les suppliants, ainsi que tout le Tiers état de la province dont ils font partie, croient leur doléance fondée, à raison des charges pécuniaires dont à peine ils peuvent supporter le poids par leur exorbitance et dont naturellement ils devraient être allégés par la contribution proportionnelle aux facultés des deux premiers ordres. 

Dans plusieurs parties du Royaume, ces deux premiers ordres paraissent ne pas se refuser à supporter ces charges qui ont progressivement pesé sur le peuple et notamment sur celui Lorrain, par l'addition des gages du Parlement qu'il paie et par l'entretien des routes converti en deniers qui forme le sixième en sus d'icelles. En Lorraine, la contribution à l'imposition des Ponts et Chaussées est à peu près la même que celle à la taille. Les deux premiers ordres sont affranchis de cette contribution, ainsi que de celle pour l'entretien des routes, récemment converti en deniers ; et cependant qui plus qu'eux fait usage de ces routes, contribue plus à leur détérioration, soit par le transport de leurs denrées de toute espèce des campagnes dans la capitale, soit par leurs équipages ? Il est donc de l'équité qu'ils partagent la charge et que le peuple soit soulagé d'autant. 

Quant aux gages du Parlement, il ne parait pas juste que le citoyen paisible et ennemi de la chicane y contribue. Les frais sont la peine qu'encoure le téméraire plaideur ; il est naturel que celui qui journellement fait retentir son nom au barreau paie en proportion les honoraires des magistrats dont il occupe les moments. Cette décharge des gages du Parlement et le rétablissement des épices sont donc de toute équité.

4° Le tiers état en général a à réclamer contre l'édit des clos de mars 1767. Sollicité sans doute par les Seigneurs, gros propriétaires, à qui seuls il est utile, et nuisible aux sujets. En effet, ces gros propriétaires, ayant des héritages considérables, les font enfermer, soit par des haies, soit par des fossé et par ce moyen ils les soustraient à la vaine pâture du lieu où ils sont situés. Le même peuple, qui n'a que de minces possessions et éparses, ne peut en faire de même, parce que les diverses clôtures qu'il serait dans le cas de faire lui deviendraient coûteuses et absorberaient le profit qu'il pourrait tirer de ses fonds. De là il suit que la vaine pâture, diminuée par les clôtures est bientôt rongée par le concours du bétail du gros propriétaire ou de leurs fermiers et celui du menu peuple et qu'ensuite celui-ci est obligé de se procurer à grands frais de quoi entretenir son bétail, tandis que ceux-là le font pâturer dans leur clos, toujours à l'exclusion des autres.

5° La multiplicité des usines en Lorraine, comme salines, verreries, faïenceries, etc. est un autre sujet de réclamation à Sa Majesté ; ces usines depuis leur établissement progressif ont rendu les bois d'une telle cherté que bientôt le peuple ne pourra plus s'en procurer. De là suit la dévastation des forêts par la classe la moins aisée, dévastation que la vigilance des gardes ne peut arrêter, les délits se commettant de nuit ; d'ailleurs la plupart de ces usines ne fournissent qu'un luxe qu'il serait si avantageux de borner par des lois somptuaires. Il y a lieu d'attendre de la bienveillance de Sa Majesté qu'Elle apportera un remède salutaire à la conservation et aménagement de cet objet qui est de première nécessité.

6° Les remontrants ont à se plaindre, en particulier, de la multiplication des colombiers dans le lieu de Frolois ; ils n'y sont pas en moindre nombre que de cinq. On ne conteste pas au Seigneur le droit de celui qu'il y a ; mais on croit devoir se récrier contre ceux élevés par des particuliers sans aucun droit et privilège ; d'où suit l'inconvénient qu'au tems des semailles des grains, les pigeons se portant sur un champ nouvellement semé, mangent et enlèvent la semence, avant qu'elle ne soit couverte de terre, et par là frustrent le cultivateur du fruit de son travail et l'obligent à semer une seconde fois la même terre.

Il en est à peu près de même dans le temps des récoltes des grains, où les pigeons se portant y causent un dommage réel et considérable. Les suppliants osent espérer que Sa Majesté voudra bien ordonner un remède à ces inconvénients, soit en ordonnant la suppression de ces colombiers, soit en obligeant les propriétaires d'iceux à tenir leurs pigeons enfermés pendant le temps des semailles de grains et chanvres et durant leur récolte.

7° Ce sujet de réclamation est commun à tous propriétaires et cultivateurs qui approchent de Nancy et qui y conduisent leurs denrées. Les octrois qui ont successivement été accordés à cette ville pèsent infiniment sur le peuple des campagnes. L'impôt sur le vin en particulier est considérable ; il est supporté, à la vérité, en partie par l'acheteur, mais c'est toujours le vendeur qui le paie, parce que celui-là a égard, dans le prix qu'il offre, à la charge qu'il doit acquitter ; en sorte qu'en Lorraine cette liqueur n'étant que de médiocre qualité, et le prix proportionné, payant d'ailleurs comme de la meilleure, il suit qu'après le paiement des frais de voitures acquittés, il reste très peu de chose à l'habitant de campagne. A quoi d'ailleurs est employé le numéraire que produisent ces différents octrois ? C'est en partie au luxe des illuminations au moindre événements, au paiement de pensions que plusieurs personnes se sont fait accorder sur l'hôtel de ville.

Le peuple lorrain avoisinant la capitale attend des bontés de Sa Majesté qu'Elle apportera de la modération dans la perception des droits qui se paient tant aux portes que sur les marchés, à raison des différentes denrées que l'on y conduit.

8° Cet objet est commun à toute la Lorraine. Ce sont les brevets accordés pour la fabrication des eaux de vie au préjudice des propriétaires des vins et des marcs. Il est arrivé de cet établissement que les brevetés se liguent ensemble dans les campagnes, paient en quelque façon ce qu'ils jugent à propos des marcs et vins à cuire ; ou si le particulier veut faire faire par eux ses eaux de vie chez soi, on y attache une telle rétribution qu'il lui est encore moins désavantageux de prendre le premier parti. Le produit de ces brevets étant d'un rapport fort médiocre, pour ne pas dire nul pour les finances de Sa Majesté, ses sujets lorrains attendent de Sa justice qu'Elle rompra les entraves qu'apporte à la liberté des possessions la loi concernant ces brevets.

9° Un autre abus qui règne dans la Province et qui, en apparence peu important, n'est pas moins dans le cas d'être réformé :

Après la salaison des porcs (viande quasi seule en usage dans les campagnes) il reste de la saumure.

Cette saumure est bonne à divers usages, soit pour différents remèdes au bétail, soit pour arroser le fourrage, ou enfin pour mettre sur les lessives. Cependant si, aussitôt le lard tiré de la cuve où il a été salé, on ne jette cette saumure à la porte et que les employés des fermes en trouvent chez un particulier, ils dressent procès-verbal de contravention et, si on n'en arrête l'effet en payant ce qu'ils exigent, le fermier général intente action, fait condamner en des amandes, dommages-intérêts et frais considérables.

Cet objet est encore digne de l'attention de Sa Majesté.

10° La marque des cuirs et des fers (objet quasi de première nécessité surtout pour le laboureur) a fait tellement hausser le prix de ces deux choses, qu'elles peuvent tenir le premier rang dans celles des dépenses indispensables auxquelles son état l'expose.

Tous les états ressentent cette surcharge à raison de l'usage que chacun en fait ? On attend avec confiance du cœur paternel de Sa Majesté un allégement à cet égard.

11° Un objet qui ne mérite pas moins l'attention du Roi git dans l'obtention des lettres de ratification établies en place des décrets volontaires par édit du mois de juin 1771. L'espace de deux mois suffit pour obtenir ces lettres. Le créancier éloigné de plusieurs lieues du siège où l'acquéreur de l'héritage de son débiteur poursuit l'obtention de ses lettres, n'a pas toujours le loisir, ou souvent ne pense pas à aller visiter le tableau où s'inscrivent par extrait les contrats d’acquêts, n'en a pas même souvent l'idée, parce que pour l'ordinaire les débiteurs ont soin de cacher le plus qu’il est possible les ventes qu'ils font. D'où il suit que les lettres se scellent sans opposition et la perte de l'hypothèque et souvent du seul gage qu'avait un créancier de bonne foi est assurée. On objecterait en vain qu'il est libre à quiconque de former des oppositions de précaution en mains du conservateur des hypothèques. Cette voie est coûteuse et on ne peut en récupérer les frais, si le débiteur paie ou se libère au terme de son engagement. S'il plait à Sa Majesté de conserver cette forme de purger les hypothèques, substituées à la place des décrets volontaires qui ne laissaient ignorer à personne les précautions qui étaient à prendre pour la conservation des propriétés, le remède à pourvoir à cette conservation serait d'obliger tout acquéreur de faire registrer par extrait son contrat d'acquisition dans le Greffe du lieu où les biens sont situés, ce qui d'un autre côté conduirait à la connaissance des mutations pour asseoir les impositions; ou bien d'obliger seulement l'acquéreur de faire registrer au même Greffe un extrait qu'il serait tenu de prendre de l'exposition de son contrat au tableau des hypothèques.

12° Le nombre des pensions est une charge dont on pourrait soulager l'État en assignant celles bien méritées sur quantités de bénéfices et maisons religieuses dont les revenus sont considérables, tant pour les titulaires que pour les religieux.

La plus grande partie des bénéficiers, notamment des Evêques et des abbés commendataires qui tirent de gros revenus de leurs bénéfices, au lieu de les consommer dans l'endroit où ils devraient naturellement résider, vont au contraire en faire la consommation dans les villes capitales, souvent même hors de leur province, ce qui prive l'indigent des secours qu'il serait dans le cas d'en espérer et donne lieu à l'exportation d'un argent qui devrait naturellement y être répandu.

On espère du cœur bienfaisant de Sa Majesté qu'Elle ordonnera la résidence des bénéficiers et qu'en ce qui concerne la multiplicité des pensions, Elle supprimera celles non méritées.

13° Par l'édit de 1768, le Roi fit cesser l'agrandissement des dîmes novalles au profit des Curés, notamment des campagnes, et voulut que celles de cette espèce fissent à l'avenir partie des dîmes ordinaires. A ce moyen les gros bénéficiers tels que les chapitres, abbés, maisons religieuses et chapelains aux bénéfices desquels sont attachés des dîmes, ont augmenté leurs revenus. Cependant à Frolois en particulier, l'indigent n'a reçu et ne reçoit durant les rigueurs de cet hiver d'autres secours que ceux que le Seigneur du lieu, le Curé et les habitants les plus aisés lui ont procuré et lui procurent, les autres décimateurs n'ayant point concouru au soulagement du misérable. Si Sa Majesté ne se porte à révoquer cet édit, les suppliants espèrent de sa justice qu'Elle obligera les décimateurs non résidants à contribuer au soulagement des malheureux surtout dans les tems de souffrances et de calamités.

14° Un abus à réprimer et qui mérite l'attention de Sa Majesté, c'est la multiplicité des plantations de vignes. Malgré la sagesse de l’édit qui les défend, notamment dans les terrains propres à semer des grains, on voit journellement des particuliers contrevenir à cet édit ; d'où il résulte que les grains (choses de première nécessité) sont beaucoup plus chers qu'ils ne seraient. On espère que Sa Majesté donnera ses ordres pour faire cesser un tel abus.

[Le paragraphe suivant d'une autre écriture :]

Cependant on convient que cette loi qui fut portée par le duc François III est longtemps tombée en désuétude et que si, aujourd'hui, on lui donnait un effet rétroactif en faisant arracher des plantations de vignes opérées depuis sa datte qui se reporte en 1730, il s'en suivrait la ruine des trois quarts des habitants des vignobles. Pour arrêter les progrès de ces plantations et nuire le moins que possible à une classe considérable de citoyens, il suffît de l'arrêter par une loi qui renouvellera la défense pour l'avenir.

 

Moyens d'améliorer les finances.

1° Dans le nombre des propriétaires de biens fonds, il en est sans contredit qui en ont donné des déclarations justes et exactes et qui par-là supportent à l'imposition du vingtième une cotte proportionnée au produit de ces biens ; mais aussi il en est quantité d'autres dont les déclarations sont infidèles et dont le quart, plus ou moins, de leurs biens fonds ne paie rien.

Si tous étaient imposés en proportion de celui qui a donné une déclaration exacte, ce serait un moyen assuré d'augmenter les revenus des finances ; et comme ce tribut assis sur les facultés paraît le plus juste, on pense que pour parvenir à cette égalité proportionnelle de contribution, il serait bon d'établir une loi qui obligera tous propriétaires de donner une déclaration juste, exacte et détaillée, par pièces d'héritages, de toutes ses possessions ; de porter contre les réfractaires la peine de confiscation des héritages non déclarés; et pour parvenir plus sûrement à cette connaissance, d'en attribuer partie au dénonciateur et l'autre au profit du fisc, sans que cette peine puisse être réputée comminatoire. A ce moyen on peut assurer Sa Majesté de la réussite d'une augmentation de finances.

2° Le rétablissement des États de la Province serait une nouvelle source d'augmentation dans les finances, en lui attribuant une caisse dans laquelle tous les collecteurs seraient tenus d'apporter à peu de frais le montant du recouvrement de chaque rôle d'imposition et laquelle se verserait ensuite directement dans le Trésor Royal.

Cette marche moins longue et beaucoup moins dispendieuse que ne le sont les diverses branches de recettes, actuellement établies, procurerait un très grand avantage à l'État.

On pourrait aussi verser dans la même caisse les recettes des bois et toutes autres.

 

Fait et arrêté en ladite assemblée de communauté, les an et jour avant dits et se sont tous les habitants sachant écrire soussignés avec nous et notre greffier ordinaire.

[Signatures]